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Centre international de formation à l'enseignement des droits de l'homme et de la paix

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Dossiers du CIFEDHOP : le droit à l'éducation

Questions de fond au regard de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels
par Ramdane Babadji

I - Préliminaires
II - Des États et de leurs obligations en vertu du Pacte
III - Du droit à l’éducation et du contenu de l’éducation

III – Du droit à l’éducation et du contenu de l’éducation

13. Dans le paragraphe premier de l’article 13, le Pacte stipule que "Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix".

Il ressort de ce paragraphe que l’éducation telle que l’envisage le Pacte doit non seulement fournir des enseignements destinés à permettre aux individus de jouer un rôle utile dans la société mais qu’en plus, ces enseignements doivent être dispensés dans une optique visant à développer le sens de leur dignité et, à leur inculquer l’esprit de tolérance, le respect des droits de l’homme et l’amour de la paix. Le contenu de l’éducation tel qu’envisagé par le Pacte est donc double : il a une dimension utilitaire, mais cette dimension n’est pas conçue en elle-même et pour elle-même, elle doit s’insérer dans une dimension qui est d’ordre philosophique. Retour

14. Dans ses paragraphes 4 à 7, le projet fait une lecture dynamique et contemporaine de ce paragraphe. Il l’interprète à la lumière d’un certain nombre d’instruments internationaux intervenus depuis l’adoption du Pacte. Il s’agit, entre autres, de la Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (Jomtien, 1990), de la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) et de l’ensemble des documents élaborés suite à la conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue Vienne. Par ailleurs, les textes en question ont été adoptés dans des conditions telles que le projet considère, à juste titre, qu’ils " …ont reçu un large appui dans toutes les régions du monde" (paragraphe 6 et note 2). La conclusion en est qu’un certain nombre d’objectifs et de buts qui ont été retenus dans ces derniers sont considérés comme contenus implicitement dans le paragraphe 1er de l’article 13. Il s’agit notamment de l’égalité entre les sexes et de la protection de l’environnement. Il va sans dire que cette obligation pèse sur les États autant lorsqu’ils organisent directement l’accès à l’éducation dans les écoles publiques que lorsqu’ils fixent des normes minimales que doivent respecter les établissements privés que les parents ont la liberté de créer en vertu du paragraphe 3 de l’article 13. Le projet ne manque pas de le souligner notamment, dans le paragraphe 39 lorsqu’il est précisé que la liberté de créer des établissements d’enseignement est " …assujettie à l’obligation de conformité avec les objectifs de l’éducation visés au paragraphe 1er de l’article 13… ". Retour

15. L’EIP qui a été fondée en grande partie dans cette perspective est très sensible au rappel que fait le projet des objectifs de l’éducation et à la lecture dynamique qui est faite du paragraphe 1er de l’article 13. Depuis de nombreuses années, elle mène des travaux sur la question. C’est le cas de travaux de vulgarisation : plusieurs bandes dessinées ont été publiées dans le domaine des droits de l’homme. C’est le cas ensuite de travaux de réflexion sur les questions éducatives en liaison avec la paix et les droits de l’homme comme en témoigne la Collection Thématique publiée par le CIFEDHOP, notamment le n° 2, Juin 1994, "Démocratie, développement et droits de l’homme" ; le n°3, juin 1995, "Mondialisme et particularismes"; le n°4, juin 1996, "Valeurs démocratiques et finalités éducatives"; le n°5, juin 1997, "Droits de l’homme et citoyenneté",; le n°6, juin 1998, "Nouvelles politiques éducatives : défis pour la démocratie", et, le n°7, juin 1999, "Cultures, éducation et sociétés".

16. Bien qu’explicité par le paragraphe 66 du projet, le contenu de cette obligation devrait, selon nous, faire l’objet de développements plus substantiels et plus précis. Il devrait en outre être inséré dans les rapports que les États ont l’obligation de fournir au Comité. Retour

17. Des développements plus précis.
Au sein des objectifs du paragraphe 1er de l’article 13, le paragraphe 66 cité plus haut semble privilégier le respect des droits de l’homme. Pour importante qu’elle soit, cette référence ne suffit pas à englober la totalité des objectifs que doit poursuivre l’éducation au sens du Pacte : amitié entre les nations, les groupes raciaux, ethniques ou religieux, amour de la paix et encore moins protection de l’environnement. Par ailleurs, même en ce qui concerne les droits de l’homme, la référence qu’y fait le paragraphe 66 nous semble lacunaire. Il renvoie en effet " …aux initiatives élaborées dans le cadre de la décennie des Nations unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme". Ce faisant, le projet limite dans le temps le respect des objectifs de l’éducation tels qu’ils sont prévus par le Pacte alors que selon la lettre même de ce dernier ce devrait être des objectifs permanents. Retour

18.Intégrer le respect des objectifs dans l’élaboration des rapports
Dans son étude sur "Le droit à l’instruction, un droit fondamental. Esquisse d’une définition" (Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 30/11/1998, E/C.12/1998/16), Fons Coomans, en s’appuyant sur les travaux de A. Eide, propose de classer les différentes obligations contractées par les États en vertu de l’article 13 en trois catégories : obligations de respecter, obligations de protéger et enfin obligations de concrétiser. Partant de là, dans un appendice à son étude, il dresse un tableau permettant de rendre compte, sous cet angle, de la totalité des obligations de l’article 13. Si l’on devait classer l’obligation qu’ont les États de faire en sorte que l’éducation qu’ils organisent ou permettent d’organiser soit respectueuse des buts et objectifs énumérés au paragraphe 1er du Pacte, il nous semble évident qu’il faut la classer dans la première catégorie d’obligations c’est-à-dire celle en vertu de laquelle ils sont tenus de concrétiser. Cette obligation est juridiquement exigible. Le Pacte utilise en effet le verbe "devoir" : les États " …conviennent que l’éducation doit viser… " (souligné par nous). Elle est également juridiquement exigible dans la mesure où les buts visés sont facilement identifiables : plein épanouissement de la personne et sens de sa dignité, respect des droits de l’homme, etc. Il s’agit, en d’autres termes de ce que le Comité qualifie dans son observation générale n°3 relative à la nature des obligations des parties (E/1991/23 du 14/12/1990) d’une obligation de résultat. Il s’ensuit que, dès lors qu’un État organise l’éducation ou permet qu’elle ait lieu dans des établissements privés, il doit veiller à ce que les programmes, en plus de fournir des savoirs opérationnels, soient conçus de manière à atteindre les objectifs du paragraphe 1er de l’article 13. Retour

19. Or, le projet nous semble être en deçà de cette exigence. Il se contente de mentionner que "…Les Etats parties sont dans l’obligation de mettre en place et d’exploiter un système transparent et efficace pour voir si l’éducation vise en fait ou non aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 13" (paragraphe 66 in fine). Par ailleurs, en tant qu’obligation de résultat, le respect des objectifs devrait figurer dans les rapports soumis par les États au Comité. Il ne semble pas en être ainsi. Dans ses Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1991/1) du 17 juin 1991, on ne trouve nulle part de mention du contenu de l’éducation qui doit être dispensée. Des 9 paragraphes consacrés aux questions relatives au droit à l’éducation et auxquelles doivent répondre les États dans l’élaboration des rapports qu’ils soumettent au Comité (pp. 18-20), aucun n’est consacré de près ou de loin à cette question. Retour

20. Partant de là, il nous semble qu’en vertu de l’article 13 les États sont non seulement tenus de veiller à expurger les manuels scolaires et autres outils pédagogiques qui sont utilisés dans les établissements des stéréotypes racistes, ethnicistes ou sexistes ou tous autres éléments attentatoires aux droits de l’homme qu’ils contiennent mais qu’en plus, ils sont tenus de faire en sorte que les contenus de ces manuels et autres outils aillent dans le sens des objectifs et buts prévus par l’article 13 tel qu’il est actualisé par le Comité et qu’ils doivent intégrer cette dimension dans les rapports qu’ils soumettent au Comité. Retour

 

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