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Centre international de formation à l'enseignement des droits de l'homme et de la paix

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Dossiers du CIFEDHOP : le droit à l'éducation

Questions de fond au regard de la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels
par Ramdane Babadji

I - Préliminaires
II - Des États et de leurs obligations en vertu du Pacte
III - Du droit à l’éducation et du contenu de l’éducation

II – Des États et de leurs obligations en vertu du Pacte

8. L’article 2 paragraphe 1er du Pacte relatif aux obligations des États parties stipule que chacun d’entre eux s’engage " …à agir (…)au maximum de ses ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte… ". Il s’ensuit que pèsent sur les États des obligations à contenu variable. La variabilité découle du caractère " progressif" de la réalisation des droits et de l’expression "au maximum des ressources disponibles  ". Pour autant, la variabilité n’exclut pas l’existence d’obligations. En effet, l’article 2 n’est pas totalement dénué d’effets juridiques. Le Comité le souligne bien dans son observation n°3 relative à la nature des obligations des États parties (article 2, paragraphe 1er du Pacte) lorsqu’il y est précisé que "chaque Etat partie a l’obligation fondamentale minimum d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits"(paragraphe 9) pour tirer la conclusion dans le même paragraphe 10 que "le pacte serait largement dépourvu de sa raison d’être si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale minimum". C’est dans ce sens que va la même observation lorsqu’elle en déduit, même paragraphe in fine, même si c’est implicitement, la prohibition de toute mesure régressive. Il reste néanmoins à aller plus avant dans l’interprétation de l’expression "maximum des ressources disponibles" ; ce qui pose la question des indicateurs de réalisation du droit à l’éducation. Retour

9. L’expression "maximum des ressources disponibles" pour imprécise qu’elle soit n’est pas totalement d’effets juridiques. On peut considérer qu’elle induit largement la nécessité de critères permettant d’en apprécier l’effectivité du respect par les États des droits considérés, en l’occurrence le droit à l’éducation. Il faut d’abord noter qu’à travers les articles 2 et 13, les États s’engagent à consacrer des ressources à la réalisation du droit à l’éducation. Par ailleurs, et dans la mesure où le comité est chargé de veiller à la bonne application du Pacte, il ne peut le faire que s’il dispose de paramètres lui permettant d’apprécier si ces ressources sont au niveau requis par rapport à l’objectif du pacte et par rapport aux ressources dont disposent les États. Il nous semble que la compétence du Comité pour mettre en place des indicateurs de réalisation du droit à l’éducation peut être établie à partir du texte même du Pacte. Retour

10. Or, les paragraphes 57à 74 du projet, paragraphes consacrés aux obligations des États parties et leur violation, sont totalement muets sur la question. A défaut d’en prévoir, le projet aurait pu, au moins, suggérer aux États de prendre en considération les travaux des organisations internationales compétentes en la matière. Cette lacune est d’autant plus curieuse que, sauf homonymie, le rédacteur est, par ailleurs, auteur d’une étude extrêmement intéressante sur la question; étude qui a été présentée au comité (Cf. Paul Hunt, Obligations des Etats, indicateurs et critères : le droit à l’éducation, (E/C.12/1998/11, 16/7/1998). Non seulement, il y recense les travaux qui ont été menés sur la question mais en plus, il suggère une méthode pour arriver à élaborer une batterie d’indicateurs à l’aune desquels peut être appréciée la manière dont les États s’acquittent des obligations prévues par l’article 13 (Voir également le Document d’information présenté par l’Entraide universitaire mondiale, le 24/9/1998, lors du débat général sur le droit à l’éducation, E/C.12/1998/15). Partant de là, deux propositions peuvent être faites : l’une sur la nécessité de relancer la réflexion sur les indicateurs l’autre sur le projet d’observation lui-même. Retour

11. Dans la mesure ou le droit à l’éducation est prévu dans de nombreux instruments relatifs aux droits de l’homme et qu’il est de la compétence de plusieurs organisations, il est indéniable qu’une collaboration est nécessaire entre l’ensemble des parties concernées. La recension de ces instruments en a été faite par M. José L. Gomez del Prado (Analyse comparative du droit à l’éducation tel que consacré par les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par les dispositions figurant dans d’autres traités universels et régionaux, et des mécanismes établis, le cas échéant, pour suivre la réalisation de ce droit, E/C.12.1998/23). Néanmoins, l’initiative d’une réflexion commune comme la coordination des efforts qui sont menés dans cette perspective devrait revenir à l’organe chargé de veiller à l’application du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels c’est-à-dire, au Comité du même nom. C’est en effet dans ce seul Pacte que le droit à l’éducation est appréhendé dans toute sa plénitude c’est-à-dire, un droit reconnu à l’ensemble des êtres humains alors que les autres instruments l’appréhendent sous l’angle d’une catégorie de personnes : femmes, enfants, travailleurs migrants, réfugiés etc, ou sous l’angle des atteintes que peuvent subir les droits de l’homme (Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), par exemple). Retour

12. Mais, en attendant que soit finalisée cette réflexion par l’adoption d’un ensemble de critères, le projet d’observation n°13 devrait à notre avis non seulement faire état de cette perspective mais en plus recommander fortement aux États de s’inspirer dans l’application qu’ils font des articles 2 et 13 des indicateurs suggérés par les organisations internationales compétentes en la matière : l’UNESCO et le PNUD notamment. Retour

 

 

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