II – Des États et de leurs obligations en vertu du Pacte
8. Larticle 2 paragraphe 1er du Pacte relatif aux obligations des États parties stipule que chacun dentre eux sengage "
à agir (
)au maximum de ses ressources disponibles, en vue dassurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte
". Il sensuit que pèsent sur les États des obligations à contenu variable. La variabilité découle du caractère " progressif" de la réalisation des droits et de lexpression "au maximum des ressources disponibles ". Pour autant, la variabilité nexclut pas lexistence dobligations. En effet, larticle 2 nest pas totalement dénué deffets juridiques. Le Comité le souligne bien dans son observation n°3 relative à la nature des obligations des États parties (article 2, paragraphe 1er du Pacte) lorsquil y est précisé que "chaque Etat partie a lobligation fondamentale minimum dassurer, au moins, la satisfaction de lessentiel de chacun des droits"(paragraphe 9) pour tirer la conclusion dans le même paragraphe 10 que "le pacte serait largement dépourvu de sa raison dêtre si de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale minimum". Cest dans ce sens que va la même observation lorsquelle en déduit, même paragraphe in fine, même si cest implicitement, la prohibition de toute mesure régressive. Il reste néanmoins à aller plus avant dans linterprétation de lexpression "maximum des ressources disponibles" ; ce qui pose la question des indicateurs de réalisation du droit à léducation. Retour
9. Lexpression "maximum des ressources disponibles" pour imprécise quelle soit nest pas totalement deffets juridiques. On peut considérer quelle induit largement la nécessité de critères permettant den apprécier leffectivité du respect par les États des droits considérés, en loccurrence le droit à léducation. Il faut dabord noter quà travers les articles 2 et 13, les États sengagent à consacrer des ressources à la réalisation du droit à léducation. Par ailleurs, et dans la mesure où le comité est chargé de veiller à la bonne application du Pacte, il ne peut le faire que sil dispose de paramètres lui permettant dapprécier si ces ressources sont au niveau requis par rapport à lobjectif du pacte et par rapport aux ressources dont disposent les États. Il nous semble que la compétence du Comité pour mettre en place des indicateurs de réalisation du droit à léducation peut être établie à partir du texte même du Pacte. Retour
10. Or, les paragraphes 57à 74 du projet, paragraphes consacrés aux obligations des États parties et leur violation, sont totalement muets sur la question. A défaut den prévoir, le projet aurait pu, au moins, suggérer aux États de prendre en considération les travaux des organisations internationales compétentes en la matière. Cette lacune est dautant plus curieuse que, sauf homonymie, le rédacteur est, par ailleurs, auteur dune étude extrêmement intéressante sur la question; étude qui a été présentée au comité (Cf. Paul Hunt, Obligations des Etats, indicateurs et critères : le droit à léducation, (E/C.12/1998/11, 16/7/1998). Non seulement, il y recense les travaux qui ont été menés sur la question mais en plus, il suggère une méthode pour arriver à élaborer une batterie dindicateurs à laune desquels peut être appréciée la manière dont les États sacquittent des obligations prévues par larticle 13 (Voir également le Document dinformation présenté par lEntraide universitaire mondiale, le 24/9/1998, lors du débat général sur le droit à léducation, E/C.12/1998/15). Partant de là, deux propositions peuvent être faites : lune sur la nécessité de relancer la réflexion sur les indicateurs lautre sur le projet dobservation lui-même. Retour
11. Dans la mesure ou le droit à léducation est prévu dans de nombreux instruments relatifs aux droits de lhomme et quil est de la compétence de plusieurs organisations, il est indéniable quune collaboration est nécessaire entre lensemble des parties concernées. La recension de ces instruments en a été faite par M. José L. Gomez del Prado (Analyse comparative du droit à léducation tel que consacré par les articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et par les dispositions figurant dans dautres traités universels et régionaux, et des mécanismes établis, le cas échéant, pour suivre la réalisation de ce droit, E/C.12.1998/23). Néanmoins, linitiative dune réflexion commune comme la coordination des efforts qui sont menés dans cette perspective devrait revenir à lorgane chargé de veiller à lapplication du Pacte des droits économiques, sociaux et culturels cest-à-dire, au Comité du même nom. Cest en effet dans ce seul Pacte que le droit à léducation est appréhendé dans toute sa plénitude cest-à-dire, un droit reconnu à lensemble des êtres humains alors que les autres instruments lappréhendent sous langle dune catégorie de personnes : femmes, enfants, travailleurs migrants, réfugiés etc, ou sous langle des atteintes que peuvent subir les droits de lhomme (Convention internationale sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), par exemple). Retour
12. Mais, en attendant que soit finalisée cette réflexion par ladoption dun ensemble de critères, le projet dobservation n°13 devrait à notre avis non seulement faire état de cette perspective mais en plus recommander fortement aux États de sinspirer dans lapplication quils font des articles 2 et 13 des indicateurs suggérés par les organisations internationales compétentes en la matière : lUNESCO et le PNUD notamment. Retour